J.O. Numéro 109 du 12 Mai 1999
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Texte paru au JORF/LD page 07041
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Décret no 99-361 du 11 mai 1999 portant modification du décret no 84-477 du 18 juin 1984 relatif aux élections aux assemblées générales et aux conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole
NOR : AGRS9900791D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur et du ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le code électoral ;
Vu le code rural, et notamment les articles 1004 à 1023-2 ;
Vu le décret no 84-477 du 18 juin 1984 modifié pris en application des articles 1004 à 1023-2 du code rural et relatif aux élections aux assemblées générales et aux conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - Au premier alinéa de l'article 24 du décret du 18 juin 1984 susvisé, les mots : « qu'il n'a encouru aucune des condamnations énoncées aux articles L. 5 et L. 6 du code électoral » et au 3o de l'article 35 du même décret les mots : « n'être frappé d'aucune des incapacités électorales résultant des condamnations mentionnées aux articles L. 5 et L. 6 du code électoral » sont remplacés par les mots : « n'être frappé d'aucune des incapacités énoncées aux articles L. 5 à L. 7 du code électoral ».
Art. 2. - Le premier alinéa de l'article 29 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Pour l'élection des délégués communaux et celle des délégués cantonaux et de leurs suppléants des premier et troisième collèges, la déclaration de candidature est obligatoire. »
Art. 3. - L'article 30 du même décret est abrogé et les articles 31 et 31-1 deviennent respectivement les articles 30 et 31.
Art. 4. - L'article 30 du même décret est complété par un second alinéa rédigé comme suit :
« Les déclarations de candidature doivent être conformes à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. »
Art. 5. - L'article 31 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 31. - Lorsqu'une personne morale est candidate, la déclaration de candidature doit mentionner le nom ou la raison sociale de cette personne morale, sa forme juridique et son siège social, ainsi que le nom et la qualité du mandataire habilité à la représenter pour toutes les opérations électorales. Celui-ci doit attester sur l'honneur n'être frappé d'aucune des incapacités énoncées aux articles L. 5 à L. 7 du code électoral et satisfaire aux obligations prévues aux articles 1014 et 1015 du code rural. »
Art. 6. - L'article 39 du même décret est complété par l'alinéa suivant :
« Toutefois, le bureau de vote mentionné à l'article 44 peut procéder à la clôture du scrutin avant 18 heures lorsque tous les électeurs inscrits sur les listes électorales ont pris part au vote. La décision de clôture est prise à l'unanimité de ses membres par le bureau de vote réuni au complet ; tous les assesseurs et délégués désignés par les candidats ou les listes de candidats en application des articles 46 et 48 doivent être présents lors de cette délibération. »
Art. 7. - La première phrase de l'article 95 du même décret est remplacée par les dispositions suivantes :
« Les candidatures à l'élection des administrateurs sont déposées auprès du président du conseil d'administration au plus tard l'avant-veille de l'élection à 16 heures. Les candidatures doivent être affichées au siège de la caisse et dans le lieu où est convoquée l'assemblée générale au moins un jour franc avant l'élection. »
Art. 8. - Le ministre de l'intérieur et le ministre de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 11 mai 1999.
Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Jean Glavany
Le ministre de l'intérieur,
Jean-Pierre Chevènement